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Cette fiche de la veille juridique FALIS sera publiée le 27 décembre 2026.

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Procédure · Appel en référéVeille juridique · 27 décembre 2026

Appel de référé : une audience fixée un jour trop tôt rend l'appel irrecevable

Cour d'appel de commerce d'Abidjan · 1re chambre · Arrêt n°252/2024 du 7 mars 2024 · RG n°863/2023

En référé, l'audience d'appel doit être fixée entre 8 et 15 jours francs après l'acte d'appel. Un ajournement prématuré d'un seul jour suffit à faire déclarer l'appel irrecevable.

1Les faits de l'espèce

Dans le conflit qui oppose les administrateurs d'une holding familiale (voir les fiches RG n°163/2024 et 326/2024), le juge des référés suspend, à la demande de la société, les délibérations d'un conseil d'administration du 7 novembre 2023 et enjoint à deux administrateurs de cesser tout trouble, sous astreinte de 500 000 FCFA par acte. Ceux-ci font appel le 6 décembre 2023 et assignent la société pour l'audience du 14 décembre 2023.

2Le problème juridique

Le juge des référés pouvait-il statuer alors que le juge du fond était saisi le même jour d'une action en annulation des mêmes délibérations ? Au préalable, l'appel est-il recevable lorsque l'audience a été fixée en deçà du délai minimal d'ajournement de l'article 228 CPCCA ?

3Les prétentions des parties

Partie appelante

Les deux administrateurs soutiennent que le juge du fond, déjà saisi de l'annulation, pouvait seul prescrire des mesures provisoires (art. 48 à 53 CPCCA), de sorte que l'ordonnance viole l'article 226 et préjudicie au principal.

Partie intimée

La société demande que soit écartée une pièce non communiquée, conteste l'antériorité de la saisine du juge du fond, défend les pouvoirs du juge de l'urgence (art. 221 CPCCA) et soulève l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect du délai d'ajournement.

4La décision de la Cour (chose jugée)

  1. L'appel d'une ordonnance de référé doit être formé dans les 8 jours, et l'audience fixée au moins 8 jours et au plus 15 jours après la signification de l'acte d'appel (art. 228 CPCCA).
  2. Ces délais sont francs (art. 430 CPCCA) : ni le jour de l'acte ni le jour de l'échéance ne comptent.
  3. Pour un appel du 6 décembre 2023, l'audience devait être fixée entre le 15 et le 22 décembre 2023 ; fixée au 14 décembre, elle est prématurée.
  4. L'appel est déclaré irrecevable, sans examen du fond ; les appelants supportent les dépens.

Portée : Rappel sévère du formalisme de l'appel en référé : le délai d'ajournement est impératif, et son non-respect est sanctionné par l'irrecevabilité, sans exigence de grief.

5Nos recommandations

  • Calculer le délai d'ajournement en jours francs : partir du lendemain de l'acte et choisir une date d'audience comprise entre le 9e et le 16e jour.
  • Vérifier systématiquement la date d'audience portée dans l'acte d'appel avant sa signification.
  • Communiquer à l'adversaire, dans les délais, toutes les pièces invoquées (décisions de jurisprudence comprises).

6Mises en garde

  • Un seul jour d'erreur dans la fixation de l'audience fait perdre le droit d'appel.
  • L'irrecevabilité empêche la Cour d'examiner les arguments de fond, même sérieux.
  • Les délais du CPCCA sont francs : ne pas les computer comme des délais calendaires simples.

Textes appliqués : Art. 221, 226, 228 et 430 CPCCA

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