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Cette fiche de la veille juridique FALIS sera publiée le 15 novembre 2026.

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Droit des sociétés · Société de faitVeille juridique · 15 novembre 2026

Entreprise individuelle devenue société de fait : l'associé obtient la liquidation

Cour d'appel de commerce d'Abidjan · 1re chambre · Arrêt n°277/2023 du 2 mars 2023 · RG n°800/2022

Un protocole d'accord signé devant huissier suffit à prouver qu'une entreprise individuelle a fonctionné comme une société de fait entre son fondateur et un partenaire.

1Les faits de l'espèce

Le fondateur d'un cabinet de formation exploité en entreprise individuelle signe en 2003, devant huissier, un protocole d'accord avec un collaborateur. Celui-ci apporte 3 000 000 FCFA, devient « partenaire » à 50 %, cogère le compte bancaire par double signature, signe le bail du local et partage les bénéfices. Une transformation en SARL était prévue, mais jamais réalisée. Au décès du fondateur en 2020, ses héritiers refusent de coopérer : le compte est placé sous séquestre, loyers, impôts et salaires restent impayés et l'activité s'arrête.

2Le problème juridique

Une entreprise individuelle peut-elle être requalifiée en société de fait lorsque son fondateur et un partenaire se sont comportés comme des associés, et cette requalification entraîne-t-elle la liquidation ? Accessoirement, le délai d'appel de 15 jours de l'article 221 de l'AUPCAP s'applique-t-il à une telle demande ?

3Les prétentions des parties

Partie appelante

Le partenaire soutient qu'une société de fait a existé dès 2003, prouvée par le protocole d'accord (apports, cogestion du compte, partage des bénéfices, projet de SARL), et demande sa qualité d'associé et la liquidation du cabinet paralysé par la mésentente.

Partie intimée

Les héritiers opposent l'irrecevabilité de l'appel (délai de 15 jours de l'art. 221 AUPCAP) et, au fond, l'absence de preuve de l'apport et du partage des bénéfices : le cabinet serait resté l'entreprise individuelle du défunt. Le Ministère public conclut aussi à l'irrecevabilité.

4La décision de la Cour (chose jugée)

  1. L'appel est recevable : la demande ne portait pas seulement sur une liquidation des biens au sens de l'AUPCAP, qui suppose une société en cessation des paiements ; la liquidation consécutive à la constatation d'une société de fait est d'une autre nature.
  2. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
  3. Une société de fait a existé entre le fondateur et son partenaire : apports, contribution aux pertes et aux bénéfices et affectio societatis sont établis (art. 864, 865 et 867 AUSCGIE, preuve par tout moyen). L'origine en entreprise individuelle n'y fait pas obstacle.
  4. Les règles de la SNC s'appliquant (art. 868 AUSCGIE), la liquidation judiciaire du cabinet est prononcée ; un liquidateur est nommé pour 10 mois. Les héritiers supportent les dépens.

Portée : La Cour rappelle que la société de fait se prouve par tout moyen, à partir de ses éléments constitutifs, et qu'elle encourt la liquidation dès qu'elle est reconnue.

5Nos recommandations

  • Formaliser sans tarder toute association dans une entreprise individuelle : constituer la société prévue (SARL, SAS) plutôt que de rester sur un simple protocole.
  • Conserver les preuves des apports, des signatures conjointes, des partages de bénéfices et des baux : elles fondent la qualité d'associé.
  • Prévoir dans tout protocole le sort de l'activité en cas de décès ou de mésentente (rachat, agrément des héritiers, sortie).

6Mises en garde

  • Héritiers : une entreprise « individuelle » du défunt peut être requalifiée en société de fait au profit d'un partenaire, avec liquidation à la clé.
  • La reconnaissance d'une société de fait soumet les associés aux règles de la SNC : responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales.
  • Ne pas confondre la liquidation d'une société de fait avec la liquidation des biens de l'AUPCAP : les délais de recours ne sont pas les mêmes.

Textes appliqués : Art. 864, 865, 867 et 868 AUSCGIE ; art. 221 AUPCAP

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