1Les faits de l'espèce
Un directeur administratif et financier est nommé directeur général d'une SA en 2014 pour trois ans ; son mandat, renouvelé en 2017, expire le 26 mars 2020 sans nouveau renouvellement. Son mandat d'administrateur avait pris fin dès 2016. Il continue néanmoins à diriger la société jusqu'en novembre 2021, date à laquelle un nouveau conseil désigne un autre directeur général. Le tribunal de commerce, statuant sans défense de la société, juge la révocation abusive et lui alloue 200 000 000 FCFA.
2Le problème juridique
Le dirigeant qui exerce après l'expiration de son mandat peut-il invoquer la protection contre la révocation sans juste motif (art. 492 AUSCGIE) ? Peut-il obtenir la restitution des rémunérations réduites pendant la crise sanitaire ?
3Les prétentions des parties
Partie appelante
La société soulève l'irrecevabilité pour défaut de tentative préalable de règlement amiable (art. 5 et 41 de la loi n°2016-1110). Au fond, elle soutient qu'aucune révocation n'a pu intervenir après l'expiration des mandats, et que la réduction de rémunération alléguée n'est pas prouvée.
Partie intimée
L'ancien dirigeant soutient avoir tenté un règlement amiable, conteste la régularité de l'assemblée et du conseil de 2021 et réclame la confirmation des 200 millions FCFA, ainsi que 119 830 487 FCFA de rémunérations retenues de 2020 à 2021, les salaires des autres travailleurs ayant été régularisés.
4La décision de la Cour (chose jugée)
- La fin de non-recevoir est rejetée : le conseil de l'intimé, muni d'un mandat spécial, avait adressé une demande de règlement amiable à la société.
- Depuis le 26 mars 2020, l'intéressé n'était plus qu'un dirigeant de fait. Le dirigeant de fait est soumis aux mêmes obligations que le dirigeant de droit, mais ne bénéficie pas de ses avantages légaux ou statutaires.
- Il ne peut donc pas se prévaloir des règles de la révocation abusive : la condamnation à 200 millions FCFA est infirmée.
- La demande de 119,8 millions FCFA est rejetée faute de preuve que tous les travailleurs concernés ont été remboursés (art. 1315 du code civil). Il supporte les dépens.
Portée : Décision importante sur le statut du dirigeant de fait : toutes les charges, sans la protection. Elle confirme aussi que la tentative de règlement amiable peut être menée par un avocat muni d'un mandat spécial.
5Nos recommandations
- Tenir un échéancier des mandats sociaux (DG, administrateurs) et renouveler les mandats avant leur expiration.
- Dirigeants : exiger un renouvellement formel ; à défaut, vous perdez la protection de l'article 492 AUSCGIE.
- Formaliser par écrit toute réduction temporaire de rémunération des mandataires et les modalités de sa régularisation.
6Mises en garde
- Le dirigeant de fait engage sa responsabilité comme un dirigeant de droit, sans pouvoir revendiquer ses avantages.
- La tentative de règlement amiable préalable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce, à peine d'irrecevabilité.
- Un jugement obtenu en l'absence de défense peut être entièrement remis en cause en appel.
Textes appliqués : Art. 492 AUSCGIE ; art. 5 et 41 de la loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016 ; art. 1315 du code civil
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