1Les faits de l'espèce
Dans le conflit familial qui oppose les administrateurs d'une holding (voir la fiche RG n°163/2024), le juge des référés du tribunal de commerce désigne un administrateur provisoire par une ordonnance exécutoire par provision. La holding et deux administrateurs font appel et obtiennent du Premier président de la Cour la suspension de l'exécution provisoire, puis assignent leurs adversaires pour qu'il soit statué sur la continuation des poursuites. Ceux-ci, assignés à domicile élu, ne présentent pas de défense.
2Le problème juridique
Après une défense à exécution provisoire accordée par le Premier président, la Cour doit-elle ordonner la continuation ou la discontinuation des poursuites lorsque l'exécution de l'ordonnance de référé risque de causer un préjudice irréparable ?
3Les prétentions des parties
Partie appelante
La holding et ses administrateurs soutiennent que l'ordonnance, rendue en violation de la loi, plongerait la société dans un flou juridique et troublerait son fonctionnement, et que son exécution leur causerait un préjudice irréparable.
Partie intimée
Les deux autres administrateurs, régulièrement assignés à leur domicile élu, n'ont fait valoir aucun moyen.
4La décision de la Cour (chose jugée)
- L'action est recevable ; la décision est réputée contradictoire, les intimés ayant été assignés à domicile élu.
- Après une défense à exécution provisoire, la Cour d'appel de commerce statue à sa première audience sur la continuation des poursuites, par une décision non susceptible de recours (art. 48 al. 5 de la loi n°2016-1110).
- L'exécution causerait un préjudice irréparable : la Cour ordonne la discontinuation des poursuites jusqu'à ce qu'elle statue sur l'appel.
- Les dépens restent à la charge des demandeurs, seuls bénéficiaires de la mesure.
Portée : Procédure ivoirienne en deux temps : défense à exécution provisoire par le Premier président (art. 181 CPCCA), puis décision de la Cour, sans recours, sur la continuation des poursuites.
5Nos recommandations
- Face à une ordonnance exécutoire par provision, saisir sans délai le Premier président d'une requête en défense à exécution provisoire.
- Démontrer concrètement le préjudice irréparable : risque de blocage des organes, d'atteinte aux comptes, de perte de clientèle.
- Assigner ensuite la partie adverse pour la première audience utile, comme l'ordonnance l'autorise.
6Mises en garde
- Le défaut de défense n'empêche pas le juge de statuer : la décision est réputée contradictoire en cas d'assignation à domicile élu.
- La décision sur la continuation des poursuites n'est susceptible d'aucun recours.
- Le bénéficiaire du sursis peut supporter les dépens de cette instance incidente.
Textes appliqués : Art. 48 al. 5 de la loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016 ; art. 181 CPCCA
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