1Les faits de l'espèce
Deux associés constituent une SARL de restauration. Avant même le démarrage, l'associée annonce son retrait et réclame le remboursement de son investissement (31,5 millions FCFA), qu'un échéancier commence à couvrir. L'autre associé ouvre alors dans les mêmes locaux un restaurant sous une nouvelle enseigne, pour son compte personnel. Saisi par l'associée, le juge des référés lui ordonne, sous astreinte de 100 000 FCFA par jour, de retirer l'enseigne et de communiquer la banque, le numéro de compte et six relevés bancaires de la SARL. L'associé, défaillant en première instance, fait appel.
2Le problème juridique
L'exception d'incompétence du juge des référés peut-elle être soulevée pour la première fois en appel ? L'associée qui a demandé le remboursement de son apport a-t-elle perdu sa qualité d'associé en l'absence d'acte de cession de parts ?
3Les prétentions des parties
Partie appelante
L'associé soutient que l'intimée s'est retirée et a obtenu un moratoire de remboursement, qu'elle n'est donc plus associée, que la SARL n'a jamais fonctionné et que l'existence d'une contestation sérieuse rend le juge des référés incompétent (art. 221 CPCCA).
Partie intimée
L'associée oppose l'irrecevabilité d'un moyen nouveau en appel (art. 175 CPCCA), l'appelant n'ayant pas comparu en première instance. Elle rappelle qu'en SARL le départ d'un associé passe par une cession de parts écrite (art. 317 AUSCGIE et statuts), absente ici, et qu'un jugement a qualifié la somme réclamée de prêt personnel.
4La décision de la Cour (chose jugée)
- L'article 175 CPCCA interdit les demandes nouvelles en appel, pas les moyens nouveaux : l'exception d'incompétence, qui soutient l'infirmation, est recevable.
- L'appel est déclaré recevable.
- Avant dire droit, la Cour ordonne à l'intimée de produire le jugement du 1er mars 2024 qui a tranché le litige financier entre les parties, seule l'attestation du plumitif figurant au dossier. Renvoi au 25 juillet 2024 ; dépens réservés.
Portée : Rappel de la distinction entre demande nouvelle (irrecevable) et moyen nouveau (recevable) en appel. Sur le fond, la question de la perte de la qualité d'associé reste ouverte.
5Nos recommandations
- Formaliser toute sortie d'associé par un acte de cession de parts conforme aux statuts, avec agrément et publicité au RCCM.
- Distinguer clairement apport au capital, avance en compte courant et prêt personnel entre associés.
- Ne pas exploiter à titre personnel les locaux ou la clientèle d'une SARL tant que sa dissolution n'est pas régularisée.
6Mises en garde
- Rembourser un associé « sortant » sans acte de cession ne lui fait pas perdre sa qualité d'associé.
- Faire défaut en première instance n'empêche pas de soulever des moyens nouveaux en appel, mais retarde la défense.
- Produire un simple extrait du plumitif ne suffit pas : la Cour exige la décision complète.
Textes appliqués : Art. 175 et 221 CPCCA ; art. 317 AUSCGIE
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