1Les faits de l'espèce
Cadre d'un groupe logistique, l'appelant préside depuis 2009 le syndicat patronal des entreprises de manutention portuaire. En avril 2015, sa note sur un nouvel organigramme du bureau de la main-d'œuvre docker déclenche une grève et la paralysie d'un terminal à conteneurs. Le directeur régional du groupe presse par courriel les administrateurs de tenir d'urgence un conseil, alors que seul le président peut le convoquer (art. 10 des statuts). Le conseil se réunit et le révoque. Il réclame 3,5 milliards FCFA au syndicat et à deux sociétés membres ; le tribunal de commerce se déclare incompétent.
2Le problème juridique
Le juge commercial est-il compétent pour une action en responsabilité dirigée contre un syndicat professionnel et contre des sociétés commerciales membres ? Ces sociétés engagent-elles leur responsabilité pour avoir provoqué ou aggravé une révocation irrégulière ?
3Les prétentions des parties
Partie appelante
L'ancien président invoque la commercialité des actes des sociétés commerciales (art. 3 AUDCG) et la commercialité par accessoire. Il reproche au groupe d'avoir suscité la réunion irrégulière par son préposé et au terminal d'avoir laissé la crise s'installer, et réclame 2,5 milliards de préjudice matériel, 500 millions de préjudice réputationnel et 500 millions de préjudice moral.
Partie intimée
Le groupe soutient que seule la responsabilité du syndicat pourrait être recherchée, que la révocation n'est pas un acte de commerce, qu'il n'a pas convoqué le conseil et que les fonctions d'administrateur étaient gratuites. Le syndicat se dit association sans but lucratif, invoque la prescription triennale de l'art. 251 AUSCGIE et rappelle que l'appelant n'était que le représentant d'une personne morale administratrice.
4La décision de la Cour (chose jugée)
- À l'égard du syndicat, association à but non lucratif, le litige n'est pas commercial : l'incompétence du tribunal de commerce est confirmée.
- À l'égard des deux sociétés commerciales, la compétence commerciale est retenue : leurs actes se rattachant à leur objet social sont commerciaux, y compris par accessoire.
- Le groupe engage sa responsabilité du fait de son préposé, qui a provoqué une réunion qu'il n'était pas habilité à convoquer ; le terminal, par son inaction, a aggravé la crise ayant servi de prétexte.
- Le préjudice matériel n'est pas prouvé ; le préjudice réputationnel se confond avec le préjudice moral. Les deux sociétés sont condamnées in solidum à 200 000 000 FCFA, le surplus est rejeté.
Portée : L'arrêt scinde la compétence entre défendeurs selon leur nature (syndicat civil / sociétés commerciales) et sanctionne l'immixtion d'un membre dans le fonctionnement statutaire d'un organisme collectif.
5Nos recommandations
- Respecter strictement les règles statutaires de convocation : seul l'organe habilité peut réunir le conseil.
- Encadrer les interventions des cadres dirigeants dans les organisations professionnelles auxquelles la société adhère.
- Avant de révoquer un dirigeant, entendre l'intéressé et motiver la décision pour écarter tout caractère brutal ou vexatoire.
6Mises en garde
- Un simple courriel pressant les administrateurs de se réunir peut caractériser une faute engageant la société du fait de son préposé.
- Le juge réduit fortement les demandes excessives : 3,5 milliards réclamés, 200 millions alloués.
- Le préjudice matériel lié à une fonction doit être prouvé par des pièces relatives à cette fonction, et non par un contrat de travail distinct.
Textes appliqués : Art. 2, 3 et 9 de la loi n°2016-1110 sur les juridictions de commerce ; art. 3 AUDCG ; art. 1382 et 1384 du code civil
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