1Les faits de l'espèce
Après le décès de l'actionnaire majoritaire d'une holding familiale (sept filiales), ses enfants désignent un directeur général et une présidente du conseil. En octobre 2023, le conseil révoque le directeur général et nomme un tiers. En novembre 2023, deux administrateurs tiennent un autre conseil qui révoque la présidente. Ces délibérations sont suspendues en référé puis annulées au fond. Les deux administrateurs obtiennent néanmoins du juge des référés la désignation d'un administrateur provisoire pour trois mois (gestion courante, audit 2022-2023, renouvellement des organes).
2Le problème juridique
La mésentente entre administrateurs justifie-t-elle à elle seule la désignation d'un administrateur provisoire, et l'ordonnance doit-elle préciser l'étendue et la durée de sa mission (art. 160-2 AUSCGIE) ?
3Les prétentions des parties
Partie appelante
La holding et deux administrateurs invoquent la violation de l'article 160-2 (mission, pouvoirs et durée non précisés), l'absence de paralysie et de péril imminent, le redressement en cours sous la nouvelle direction et l'annulation, le 24 mars 2024, des délibérations du 7 novembre 2023.
Partie intimée
Les deux autres administrateurs demandent la confirmation, en raison de la mésentente entre administrateurs : la mission aurait été précisée, et les conseils se tiendraient hors la présence de deux administrateurs sur quatre.
4La décision de la Cour (chose jugée)
- La Cour constate que l'ordonnance attaquée n'est pas produite au dossier, ce qui l'empêche d'examiner le bien-fondé du recours.
- Avant dire droit, elle ordonne à l'appelante de produire l'ordonnance du 28 février 2024 et le jugement du 24 mars 2024 annulant les délibérations du conseil du 7 novembre 2023.
- L'affaire est renvoyée au 13 juin 2024 ; les dépens sont réservés.
Portée : Décision d'instruction, sans autorité de chose jugée sur le fond. Elle rappelle une règle élémentaire : l'appelant doit verser au dossier la décision qu'il attaque.
5Nos recommandations
- Constituer le dossier d'appel complet dès l'enrôlement : décision attaquée, décisions connexes, procès-verbaux des organes sociaux.
- Pour contester une administration provisoire, démontrer concrètement le fonctionnement normal des organes et l'absence de péril (comptes, salaires payés, procès-verbaux).
- Dans une holding familiale, prévoir par pacte d'actionnaires les règles de succession aux postes de direction et un mécanisme de règlement des blocages.
6Mises en garde
- Un dossier incomplet retarde le jugement, alors que l'administrateur provisoire reste en fonction.
- Des conseils d'administration tenus en l'absence d'une partie des administrateurs exposent leurs délibérations à l'annulation.
- Une ordonnance qui ne fixe ni la mission ni la durée de l'administration provisoire encourt la critique au regard de l'article 160-2 AUSCGIE.
Textes appliqués : Art. 160-2 AUSCGIE
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