1Les faits de l'espèce
Le fondateur et associé unique d'une SARL de distribution de téléphones présente un gros client à son fournisseur. Celui-ci fait ensuite modifier le RCCM de la société, sur la base d'un procès-verbal de cession de la totalité des parts et de transmission de la gérance, d'une refonte notariée des statuts et d'un dépôt au greffe, publiés au Journal officiel. Le fondateur dénonce de faux documents, porte plainte et saisit le juge des référés pour que la société puisse fonctionner avec la version antérieure du RCCM jusqu'à l'issue des procédures. Le juge se déclare incompétent.
2Le problème juridique
Le juge des référés peut-il, au titre de la voie de fait, ordonner le retour aux mentions antérieures du RCCM lorsque la modification repose sur un acte de cession dont la validité est contestée devant le juge pénal ? Et à partir de quand court le délai d'appel d'une ordonnance de référé ?
3Les prétentions des parties
Partie appelante
La société, représentée par son fondateur, soutient que la modification illégale du RCCM constitue une voie de fait et que la remise en état demandée, simple mesure provisoire, ne préjudicie pas au principal. Son appel serait recevable, l'ordonnance ne lui ayant été signifiée que le 29 mars 2024.
Partie intimée
Le nouveau gérant soulève la forclusion (8 jours de l'art. 228 CPCCA ; 15 jours de l'art. 66 AUDCG), la nullité de l'acte d'appel et le défaut de qualité du fondateur, qui n'est plus ni associé ni gérant. Au fond, il invoque l'acte de cession signé par le fondateur et publié.
4La décision de la Cour (chose jugée)
- Les fins de non-recevoir sont rejetées : le litige n'est pas un contentieux du RCCM (art. 66 AUDCG inapplicable) ; le délai d'appel de 8 jours court de la signification à personne (art. 228 et 325 CPCCA) ; le fondateur, qui prétend avoir été évincé, a qualité pour agir.
- Au fond, le juge des référés ne peut préjudicier au principal (art. 226 CPCCA). Il peut faire cesser une voie de fait, mais tant que le procès-verbal de cession signé par le fondateur n'est ni annulé ni déclaré faux, la modification du RCCM n'en est pas une.
- L'ordonnance d'incompétence est confirmée par substitution de motifs ; l'appelante supporte les dépens.
Portée : La voie de fait suppose un écart manifeste aux voies légales. Un acte apparemment régulier, publié et inscrit au RCCM, fait obstacle au référé tant qu'il n'a pas été anéanti par le juge du fond ou le juge pénal.
5Nos recommandations
- Contester l'acte de cession devant le juge du fond (nullité, inscription de faux) en parallèle de la plainte pénale : le référé seul ne suffit pas.
- Surveiller régulièrement les mentions du RCCM de sa société et réagir dès la première modification non autorisée.
- Sécuriser les cessions de parts : signatures légalisées, intervention notariale, conservation des originaux.
6Mises en garde
- Le délai d'appel de 8 jours en référé court à compter de la signification à personne : une simple notification par l'adversaire peut susciter un débat sur la tardiveté.
- Présenter un client à son fournisseur comme « manager » de son compte peut faciliter une prise de contrôle frauduleuse.
- Une procédure pénale en cours ne suspend pas les effets d'un acte inscrit au RCCM.
Textes appliqués : Art. 3, 226, 228 et 325 CPCCA (Côte d'Ivoire) ; art. 66 AUDCG ; art. 329 AUSCGIE
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