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Cette fiche de la veille juridique FALIS sera publiée le 12 décembre 2026.

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Procédure · Qualité pour agirVeille juridique · 12 décembre 2026

Bail emphytéotique au nom du concubin : l'exploitante ne peut pas expulser l'héritier

Cour d'appel de commerce d'Abidjan · 4e chambre · Arrêt n°619/2024 du 3 juillet 2024 · RG n°074/2024

L'exploitante d'une entreprise individuelle ne peut obtenir l'expulsion de l'héritier occupant un entrepôt lorsque le bail emphytéotique a été signé par son concubin, et non par son entreprise.

1Les faits de l'espèce

Une commerçante exploite depuis 1987 une entreprise individuelle en zone industrielle. Son concubin, présenté comme directeur d'une « société » portant le même sigle, signe en 1999 avec l'État un bail emphytéotique sur le site. À son décès, son fils occupe une partie de l'entrepôt pour une activité de recyclage, au motif qu'il s'agit d'un bien successoral. La commerçante demande son expulsion et 10 millions FCFA d'indemnité d'occupation ; le tribunal de commerce déclare son action irrecevable pour défaut de qualité.

2Le problème juridique

L'exploitante d'une entreprise individuelle a-t-elle qualité pour agir en expulsion sur le fondement d'un bail emphytéotique signé par un tiers, présenté comme directeur d'une « société » de même sigle ?

3Les prétentions des parties

Partie appelante

La commerçante soutient que la « société » et son entreprise individuelle sont une seule et même entité (même boîte postale, même compte contribuable, même site, activité couverte par le RCCM), que la mention de « société » résulte d'une méprise de non-juriste, et demande l'expulsion et la démolition des constructions.

Partie intimée

L'héritier soutient que le bail a été consenti à son père à titre personnel, que l'entreprise est tiers au contrat et que le site fait partie de la succession.

4La décision de la Cour (chose jugée)

  1. Par un premier arrêt avant dire droit, la Cour avait ordonné la production des registres du commerce, de l'acte d'hérédité et des actes d'individualité ; malgré plusieurs renvois, aucune partie ne les a produits.
  2. La qualité pour agir, condition de recevabilité, suppose de justifier du titre qui donne le pouvoir d'exercer le droit invoqué (art. 3 CPCCA).
  3. Le bail a été conclu entre l'État et le concubin, et non entre l'État et l'entreprise individuelle de l'appelante, qui n'apporte aucun élément contraire.
  4. L'irrecevabilité est confirmée ; l'appelante supporte les dépens.

Portée : Le juge s'en tient aux mentions du contrat : la confusion entre société, entreprise individuelle et personne physique se paie par la perte de la qualité pour agir.

5Nos recommandations

  • Faire signer les titres d'occupation (baux, concessions) au nom exact de l'exploitant ou de la personne morale, tels qu'ils figurent au RCCM.
  • Régulariser par avenant tout titre établi au nom d'un tiers ou d'une entité inexistante.
  • Produire sans délai les pièces ordonnées par la Cour : à défaut, elle statue en l'état du dossier.

6Mises en garde

  • Une entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique distincte de son exploitant : la qualifier de « société » dans un contrat crée une ambiguïté exploitable.
  • Un bien obtenu au nom personnel d'un dirigeant peut tomber dans sa succession.
  • Ignorer une mesure d'instruction ordonnée par la Cour équivaut à renoncer à prouver ses prétentions.

Textes appliqués : Art. 3 CPCCA

Fiche visuelle : Bail emphytéotique au nom du concubin : l'exploitante ne peut pas expulser l'héritier
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